Argumentaire Lecourieux : La Constitution européenne organise la concurrence entre les Etats membres au profit du monde des affaires

, par Alain Lecourieux

La Constitution organise la concurrence
entre les Etats membres au profit du monde des affaires

28 mars 2005

Petit historique de l’harmonisation

L’harmonisation des législations entre les Etats membres a concerné notamment le marché intérieur. Elle a pris la forme de directives et de règlements européens depuis le traité dit de l’Acte unique européen (AUE) qui est entré en vigueur le 1er juillet 1987.

Ce traité a également introduit une nouvelle méthode d’harmonisation fondée sur le principe de « reconnaissance mutuelle des normes » et « l’établissement de normes communes ». Ce principe a remplacé, dans un nombre important de domaines, la méthode précédente d’harmonisation, fondée sur le rapprochement progressif des normes nationales.

La « convergence » est une autre méthode d’harmonisation utilisée dans l’Union. Elle peut être définie comme une coordination, voire un rapprochement des politiques. Le terme « convergence » a été largement associé aux critères de convergence du traité de Maastricht (1992) qui portaient notamment sur le déficit budgétaire (inférieur à 3% du Produit intérieur brut - PIB) et la dette publique (inférieure à 60% du PIB). La convergence a une acception plus large et concerne, au-delà de la politique économique et monétaire, d’autres domaines importants tels que la Politique étrangère et de défense commune.

La construction européenne est inachevée. Chaque étape de cette construction est partielle et crée donc un déséquilibre politique et institutionnel qui appelle une nouvelle étape de l’approfondissement de l’Union européenne. Par exemple, la mise en place de l’euro requiert, pour éviter le dumping, une nouvelle harmonisation économique, sociale et environnementale. Ce terme « approfondissement » désigne toute décision politique visant à accroître l’intégration européenne entre les Etats membres. Traditionnellement on oppose l’approfondissement à l’élargissement de l’Union à de nouveaux Etats.

Mais cette opposition ne rend pas compte du fait que la construction européenne a permis une « intégration différenciée », donc une harmonisation différenciée des Etats membres. C’est, par exemple, le cas de l’espace sans frontières, créé par l’accord de Schengen (1985), ou de la zone euro qui, tous deux, ne concernent qu’une partie des Etats membres de l’Union. C’est aussi la possibilité ouverte par le traité d’Amsterdam (1997) de « coopérations renforcées ». Les termes de « noyau dur », « Europe à la carte », « groupe pionnier » ont été largement employés pour désigner cette harmonisation différenciée. Le terme « Europe à plusieurs cercles » fait actuellement florès.

L’exclusion de toute harmonisation législative et réglementaire des Etats membres de l’Union apparaît quatorze fois dans la Constitution européenne

L’expression est la suivante : « [...] à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres de l’Union. »

Cette expression, située dans la quasi-totalité des cas à la fin d’une section de la Constitution, vient limiter le contenu et la portée des actes juridiquement contraignants que l’Union peut adopter au titre de cette section. Ces actes juridiquement contraignants sont, rappelons-le, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen et la décision européenne (les articles I-33 à I-39 en donnent la définition et la portée).

Avant d’essayer de comprendre ce que signifie, au total, cette exclusion, il convient d’identifier les domaines où les actes juridiques contraignants de l’Union excluent toute harmonisation législative ou réglementaire. Les voici.

Les domaines où toute harmonisation est exclue

La protection et l’amélioration de la santé humaine ; l’industrie ; la culture ; le tourisme ; l’éducation, le sport, la formation professionnelle ; la protection civile ; la coopération administrative. Ces sept domaines qui sont des compétences d’appui, de coordination et de complément de l’Union (I-17) sont exclus de toute harmonisation (I-12-5). La mention d’exclusion de l’harmonisation apparaît également dans la partie III de la Constitution à la fin des sections consacrées à ces domaines (III-279, III-280-5, III-281-2, III-282-3, III-283-3, III-284-2, III-285-2).

Les domaines suivants font également l’objet de l’exclusion de toute harmonisation :

l’interdiction des discriminations (II-124-2) ;
les dispositions fiscales, les dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives au droits et intérêts des travailleurs salariés (III-172-2) ;
l’emploi (III-207) ;
la politique sociale (III-210-2 et III-210-5) ;
la prévention du crime (III-272).

Les domaines où l’harmonisation est totale

Les domaines de compétence exclusive de l’Union sont ipso facto des domaines où l’harmonisation entre les Etats membres est totale, à savoir (I-13) :
l’union douanière ;
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
la politique monétaire pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro ;
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique de la pêche ;
la politique commerciale commune.

Les trois domaines où l’harmonisation est explicitement mentionnée

Le marché intérieur

A la fin du chapitre consacré au marché intérieur (III-130 à III-176), l’article III-172 stipule dans son paragraphe 1 : « [...] La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives et réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur [...] »

L’article III-173 également relatif au marché intérieur stipule : « [...] une loi-cadre européenne établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur [...] »

La coopération judiciaire en matière pénale

L’article III-270 commence ainsi : « La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres [...] »

L’article III-271-1 stipule : « La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière [...] »

L’article III-271-2 dispose : « Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation [NDLR : le marché intérieur, par exemple], la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné [...] » Ou comment la Constitution met la justice au service du marché intérieur et des politiques libérales !

La politique étrangère et de sécurité commune et l’Agence européenne de défense

« L’ Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur [...] la réalisation d’un degré de convergence des actions des Etats membres. » (I-40-1)

L’article III-311 commence ainsi : « L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (l’Agence européenne de défense) [...] a pour mission [...] de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles [...] »

La Constitution organise la concurrence entre les Etats membres au profit du monde des affaires

Comme nous l’avons montré, la Constitution européenne :

renforce l’harmonisation du marché intérieur entre les Etats membres ;

empêche toute coopération et toute politique industrielle d’envergure par les règles de la concurrence ;

soustrait la politique monétaire à la décision politique par la totale indépendance de la Banque centrale européenne (BCE) ;

renforce la contrainte extérieure par l’aiguillon de la politique commerciale unique et le libre-échangisme généralisé

et lance l’harmonisation de l’espace judiciaire et de la défense.

Dans le même temps la Constitution européenne exclut l’harmonisation partout ailleurs et notamment dans le domaine fiscal, social et de l’emploi. Il convient de noter que les domaines fiscal et social sont doublement verrouillés par l’exclusion de l’harmonisation et par le vote à l’unanimité du Conseil des ministres.

Elle crée donc les conditions optimales d’une concurrence entre les Etats membres dans ces domaines qui sont soustraits à l’harmonisation législative et réglementaire de l’Union.

Les Etats membres sont ainsi invités par la Constitution européenne à devenir des Etats entrepreneurs qui créent, dans les domaines non harmonisés au niveau de l’Union, les lois et règlements favorables au monde des affaires. Dans le domaine social c’est bien le « dumping » qui est organisé par la Constitution européenne.

Alain Lecourieux