Argumentaire Lecourieux : Le libéralisme « constitutionnalisé »

, par Alain Lecourieux

Argumentaire

Le libéralisme « constitutionnalisé »

28 mars 2005

Dans ce chapitre nous identifions les politiques libérales principales qui sont inscrites dans la Constitution. Il n’y a aucun commentaire (ou presque) si ce n’est les titres des paragraphes.

Le marché intérieur (et extérieur), cœur du dispositif libéral

Le marché intérieur occupe une place considérable : dans la seule partie III quarante-sept articles y sont directement consacrés (III-130 à III-176). C’est un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée (III-130). Les écarts de développement (III-130) aussi bien que la guerre (III-131) ne doivent pas le perturber. La Commission ou tout Etat membre peut saisir directement la Cour de Justice de toute perturbation présumée (III-132), sans utiliser la procédure de saisine normale, plus lente (III-360 et 361) ; la Cour de justice statue alors à huis clos (III-132).

Le marché intérieur ou l’hégémonie du « tout marché »

L’objectif premier assigné à la Communauté économique européenne (CEE) par le Traité de Rome de 1957 est l’établissement d’un marché commun, à l’intérieur duquel est garantie la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux (article 2). Le marché commun comprend l’union douanière et les quatre libertés de circulation.

L’objectif d’un « espace sans frontières intérieures » est adopté dans le Traité de l’Acte unique européen (AUE) en 1986 : ce marché intérieur doit être réalisé avant le 1er janvier 1993 (art. 8A du Traité instituant la Communauté européenne - TCE) ; pour ce faire l’AUE étend le vote à la majorité du Conseil à la plupart des domaines liés à l’achèvement du marché intérieur.

A l’inverse le Conseil continue de statuer à l’unanimité dans des domaines-clefs ce qui bloque les politiques qui pourraient limiter l’hégémonie du marché : capacités financières de l’Union, politique sociétale, politique sociale, politique fiscale, politique environnementale.

Le marché intérieur implique le respect des règles de la concurrence et l’interdiction des aides des Etats membres. Les entreprises publiques sont également soumises à ces règles (art. 86 - TCE). Les marchés publics qui représentent plus de 10% du produit intérieur brut (PIB) de l’Union font partie du marché intérieur : directives 97/52/CE et 98/4/CE. Ces directives (lois européennes) ont été révisées pour prendre en compte l’accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles visent à assurer d’une part la transparence des appels d’offres en définissant des seuils financiers au-delà desquels ces appels d’offres doivent être publiés au Journal officiel et d’autre part une sélection équitable des candidats selon des critères techniques et objectifs.

Dans cette perspective globale le rapprochement et l’harmonisation des législations des Etats membres et le principe de reconnaissance mutuelle (lire « La Constitution organise la concurrence au profit du monde des affaires ») le développement occupent une place centrale. Dès lors tout produit et service fabriqué et vendu dans un Etat membre doit être accepté dans tout autre Etat membre. Une très grande partie des 40 000 pages de droit communautaire est consacrée au marché intérieur : on ne compte plus les directives (lois européennes), la jurisprudence et autres actes juridiques et non juridiques de l’Union qui y sont dédiés.

Enfin le Traité de l’Acte unique européen (AUE) marque l’adhésion de la Communauté européenne (aujourd’hui l’Union européenne) à l’idéologie de Margaret Thatcher et Ronald Reagan sur un point cardinal : les services publics. La réalisation du marché intérieur est marquée par le lancement du processus de libéralisation massive de ces services (lire « Le démantèlement programmé des services publics »).

Le marché intérieur devient extérieur et comprend les prestataires de service ressortissants d’un Etat tiers (par exemple les entreprises étrangères à l’Union européenne) et établis à l’intérieur de l’Union (III-144).

La libéralisation est affirmée comme politique unique : libéralisation des services des banques et des assurances (III-146), libéralisation de tous les services (III-147). En matière de libéralisation la loi-cadre européenne porte, en général, par priorité sur tous les services qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production (III-147). Ce qui veut dire que les autres services ne sont pas exclus. Les Etats membres sont encouragés à libéraliser plus que ce qui est obligatoire (III-148).

Dans la mise en œuvre du marché intérieur la Commission promeut non seulement les échanges commerciaux entre les Etats membres mais aussi les échanges avec les pays extérieurs à l’Union européenne (III-151-6-a). Le marché intérieur devient extérieur, mondial. Les nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits ne doivent pas fausser le marché intérieur (III-151-6-c).

Toute restriction au mouvement des capitaux est interdite aussi bien entre les Etats membres que vis-à-vis des Etats extérieurs à l’Union (III-156). Le Parlement européen et le Conseil n’ont pas le choix : ils s’efforcent de réaliser l’objectif de circulation des capitaux (III-157-2). Tout contrôle du mouvement des capitaux est taxé de « recul » et ne peut être décidé que par une loi-cadre européenne votée à l’unanimité du Conseil ; le Parlement européen n’est que consulté (III-157-3). Cela signifie notamment que toute taxe sur le marché des changes (taxe Tobin par exemple) ou toute autre taxe mondiale, comme celles proposées par Jacques Chirac à l’Assemblée des Nations-Unies de vient quasiment impossible à mettre en œuvre.

Les règles de la concurrence constituent le moteur du marché intérieur (III-161 à III-169). La concurrence est à géométrie variable : tout ce qui est interdit aux entreprises est permis à ces mêmes entreprises quand cela « contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte » (III-161-3) ! Les services publics marchands, les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs sont soumis aux règles de la concurrence (III-166) (lire « Le démantèlement programmée des services publics »). Toute aide de l’Etat sous quelque forme que ce soit qui fausse ou menace de fausser la concurrence est interdite (III-167) ; les quelques dérogations qui sont octroyées (III-167) ne permettent pas, par exemple, de mener une politique industrielle (III-279).

La politique économique encadrée strictement par le pacte dit de stabilité et de croissance, et la politique monétaire soustraite au contrôle et à la décision politiques

Le principe premier de la politique économique et monétaire est celui d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre (III-177). Ce principe est affirmé deux fois dans le même article. Paradoxe ! Il n’est pas indiqué que la concurrence n’est pas faussée ! Il est sous-entendu que seule la concurrence favorise une allocation efficace des ressources (III-178). La politique monétaire et de change a comme objectif prioritaire la stabilité des prix et, comme objectif accessoire, le soutien des politiques économiques de l’Union (I-30 et III-177).

Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs (III-184-1) et la Commission décèle leurs erreurs manifestes (III-184-2). Le pacte de stabilité (déficit et dette publique par rapport au PIB) et la procédure de déficit excessif - véritable harcèlement - sont décrits dans le très long article III-184 qui ne comporte pas moins de treize sous articles et est plus long, à lui seul, que les six articles qui traitent de la politique de l’emploi de l’Union (III-203 à III-208) !

La Banque centrale européenne est totalement indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et la gestion de ses finances (I-30). Ni contrôlée, ni sanctionnée (III-188), elle adopte néanmoins des règlements européens (I-35-2), des décisions européennes, des recommandations et des avis (III-190-1) qu’elle peut ou non rendre publics (III-190-2). Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs : il s’impose aux Etats membres (I-33). La décision européenne est un acte non législatif obligatoire - pour les Etats membres - dans tous ses éléments (I-33).

Seule la légalité des actes de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis (donc les règlements et les décisions) est contrôlée par la Cour de justice (III-365). On a eu peur !

Une politique agricole productiviste

La Constitution considère que les produits agricoles comprennent « les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. » (III-225)

Le premier objectif de la politique agricole commune est « d’accroître la productivité de l’agriculture » (III-227). La préservation, la protection et l’amélioration de l’environnement ne font pas partie des objectifs de la politique agricole commune : pas un mot ne leur est consacré dans les huit articles .

Le soutien aux réseaux transeuropéens sous réserve de leur viabilité économique

L’Union contribue à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie (III-246). L’Union peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les Etats membres sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt et de bonification d’intérêts ; elle peut également contribuer au financement, dans les Etats membres de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion. L’action de l’Union tient compte de la viabilité économique des projets (III-247).

Un espace européen de recherche appliquée surtout favorable aux entreprises privées

Le but poursuivi est le développement de la compétitivité (III-248-1). L’Union encourage les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d’exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur notamment de l’ouverture des marchés publics nationaux (III-248). La recherche fondamentale est totalement ignorée.

Premier objectif pour l’énergie : le marché

La politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie (III-256). Or il s’agit d’un double non-sens économique et environnemental.

Prenons l’exemple de l’électricité. Nous pourrions en prendre d’autres. L’électricité ne se stocke pas ; sa production et sa consommation sont simultanées ; la production doit, à tout moment, s’adapter à la consommation. Le marché n’est pas compatible avec la satisfaction des besoins des usagers et, plus généralement, avec les missions du service public de l’électricité comme en témoigne le bilan actuel des libéralisation dans ce secteur. Qu’il s’agisse des Etats-Unis (Californie notamment)), de l’Espagne ou de bien d’autres pays (et notamment des pays du Sud) les résultats des libéralisations sont catastrophiques : pannes géantes, coupures, hausse des prix pour nous en tenir à l’essentiel.

Premier objectif pour la coopération judiciaire civile : le marché intérieur

L’union développe une coopération judiciaire civile par la loi ou la loi-cadre européenne notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur (III-269).

Libéralisation et libre-échange mondial

Le commerce mondial libre et équitable est un des objectifs de l’Union (I-3-4). L’Union encourage l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international (III-292-1-e et III-314) et aux investissements étrangers directs (III-314). Elle promeut l’uniformisation des mesures de libéralisation (III-315).

L’engagement à développer les capacités militaires

Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est installé une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (I-41 et III-311).

La dépendance de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union vis-à-vis de l’OTAN et des Etats-Unis est une des critiques importantes qu’il convient de faire à propos de la Constitution. Cette dépendance s’étend à la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Ces deux points importants sortent du cadre de ce livre.

La Cour de justice n’est pas compétente en matière de répression

La Cour de justice n’est pas compétente pour vérifier la validité et la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (III-377).

A noter. Ces deux derniers points (capacités militaires et absence de compétence de la Cour en matière de répression) valent d’être mentionnés à cause des choix politiques qu’ils impliquent et prescrivent. Ils ne ressortissent pas directement au caractère socialement régressif de la Constitution.


Alain Lecourieux