Réunion du 14 février 2005 : introduction au débat sur la Constitution Européenne par Maurice Frankel

, par attac92

Traité établissant une Constitution pour l’Europe
Introduction au débat
Groupe de proximité ATTAC
Colombes-Courbevoie-La Garenne-Neuilly

lundi 14 février 2005
M. F.

Nous nous trouvons devant un texte très long qu’il n’est pas possible d’appréhender au cours d’une seule réunion. Je vous propose ce soir, après deux remarques préliminaires, de n’aborder que le système économique mis en place par ce traité et ce que cela entraîne pour les services publics, les droits sociaux, l’aménagement du territoire et la démocratie locale.

Remarques préliminaires
Deux remarques préliminaires :

Constitution ou traité
La première, avons-nous affaire à une constitution ? Le Petit Larousse donne du mot « constitution » la définition suivante :
« Loi fondamentale d’une nation, ensemble de règles juridiques qui régissent les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. »
Et le dictionnaire Hachette de la langue française :
« L’ensemble des lois fondamentales qui déterminent la forme de gouvernement d’un état. »
Or, l’Union Européenne n’est ni une nation, ni un état, elle ne peut donc pas avoir de Constitution au sens habituellement reconnu. L’article I-1 du traité nous dit bien : « ...la présente Constitution établit l’Union européenne à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu’ils lui attribuent. »
Et l’article I-60 : Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. ».
L’article I-10 nous confirme bien que la « citoyenneté de l’Union » découle de la « nationalité d’un État membre » et s’ajoute à la « citoyenneté nationale ».
On peut se poser la question de la conformité au droit international du traitement différent accordé à un ressortissant d’un des États membres et à un étranger venant d’un pays extérieur à l’Union. Même question pour l’interdiction de relations privilégiées entre un pays membre et un pays tiers. Par exemple, le protocole relatif à l’adhésion des 10 nouveaux membres leur interdit de conserver les relations qu’ils pouvaient avoir avec d’autres pays (article 6-8 : « Avec effet au 1er mai 2004, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l’accord de libre-échange de l’Europe centrale. »).

L’Union européenne n’est pas l’Europe
Ça m’amène à ma seconde remarque qui porte sur la prétention de l’Union européenne à représenter l’Europe. L’Union est constituée aujourd’hui de 25 États membres qui représentent 450 millions d’habitants. Or, le Conseil de l’Europe a été créé dès mai 1949 et est constitué aujourd’hui de 46 états, dont la Russie et la Turquie qui en est membre depuis août 1949, soit seulement trois mois après sa création. Cette composition est conforme à la définition de l’Europe donnée par le Petit Larousse (édition de 1968) :
« Une des cinq parties du monde, la plus petite, mais la plus densément peuplée, comprise entre l’océan Arctique au nord, l’océan Atlantique à l’ouest, la Méditerranée et ses annexes, ainsi que, traditionnellement, la chaîne du Caucase au sud, la mer Caspienne, l’Oural à l’est. L’Europe a une superficie de 10 millions de km² et une population de 633 millions d’habitants (Européens). »
Le site du Conseil de l’Europe parle aujourd’hui de 800 millions d’habitants ; on est loin des 450 millions annoncés par l’Union Européenne.
Ceci confirme, s’il en est encore besoin, que l’Union Européenne n’est pas l’Europe et ne peut en aucun cas se prévaloir de parler en son nom.
Mais cela montre aussi que les États aux frontières de l’Europe devraient pouvoir coopérer avec des pays tiers au sein d’autres organismes que l’Union européenne : une Union du Bassin méditerranéen, une Union des pays de la Mer Caspienne... De même que les pays membres devraient pouvoir conserver des relations privilégiées découlant de leur histoire, la France en Afrique, l’Espagne en Amérique du Sud... naturellement sur d’autres bases que celles de la colonisation.
Les contraintes imposées par l’Union européenne ne renforcent pas l’Europe, mais, au contraire, la rétrécissent.

Thèmes traités
J’en arrive aux thèmes que je vous propose de détailler ce soir.

Le système économique
Les partisans du « oui », surtout ceux qui se prétendent de gauche, nous disent que ce traité ne met en place que des institutions et ne préjuge en rien du système économique de l’Union. C’est tout le contraire. Le traité de constitution de l’Union européenne a pour objectif de figer les peuples d’Europe dans une interdépendance qui les met dans l’impossibilité de se libérer du système capitaliste consolidé jour après jour. L’Union européenne transforme les citoyens en simples consommateurs en les dépossédant de leur souveraineté économique au profit du pouvoir des transnationales.
Enfin, c’est une hypocrisie que d’affirmer qu’une constitution est neutre. La constitution établit les règles de fonctionnement d’une nation dans le cadre des valeurs communes aux citoyens de cette nation. Lorsque l’article I de notre constitution établit : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » et l’article III : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice », cela impose bien le respect de valeurs précises pour la suite du texte. Et c’est totalement différent pour la constitution irlandaise dont l’article 44 affirme : « L’État reconnaît que l’hommage de l’adoration publique est dû au Dieu Tout-Puissant. Il révérera Son nom ; il respectera et honorera la religion. »

La loi du marché
L’alinéa 2 de l’article I-3 du traité constitutionnel contredit ce que pourrait être la logique de cet article : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. » Encore que l’on peut se demander ce qu’est réellement le contenu d’une économie sociale de marché hautement compétitive décrite par l’alinéa 3 si elle est soumise à la concurrence.
Le premier paragraphe de l’article III-177 précise : « Aux fins de l’article I-3, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. »
Non seulement, cet objectif de l’Union européenne fait passer le marché et la concurrence avant tout autre considération, mais, par l’expression « libre et non faussée », il nous transforme en consommateurs à qui il est interdit de penser et d’agir en citoyens.
Citoyens qui pourraient décider de leur mode de vie, de leur environnement, de la meilleure manière de satisfaire leurs besoins que ce soit par la solidarité, la mutualisation des moyens, la maîtrise des choix et des modes de production et de distribution ; la forme commerciale de ceux-ci n’en étant qu’une parmi d’autres plus proches de la cité : coopératives, régies territoriales, services publics.
Il faut appeler les choses par leur nom : cet article impose le capitalisme comme type de société immuable de l’Union européenne.
Et pour enfoncer le clou, l’article I-6 précise : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres. ». Il est donc interdit aux peuples européens de mettre en place dans leur pays un système économique différent de celui qui leur est imposé par l’Union européenne. Seule solution : sortir de l’Union européenne, mais plus le temps passe, plus cela devient difficile et plus le prix à payer sera élevé.
Ceci est confirmé par l’article I-13 où, parmi les domaines de compétence exclusive, domaines pour lesquels seule l’Union peut légiférer (article I-12.1), on trouve : l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États dont la monnaie est l’euro, la politique commerciale commune. Ces domaines sont des fondamentaux de la souveraineté nationale.
Pires peuvent être, et sont déjà, les conséquences de l’alinéa 2 de l’article I-4 : « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution. » Ceci est repris par l’article III-130 et renforcé par l’article III-142 : « Les sociétés constituées conformément à la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. ».

La libre circulation des personnes est un droit fondamental reconnu par l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Cette liberté de circulation est confirmée par l’article II-105. Il est également tout à fait normal que ces personnes aient le droit de s’établir là où elles résident (article II-75.2).
Mais, il s’agit de toute autre chose pour ce qui concerne les services, les marchandises et les capitaux. Cette disposition donne en fait aux personnes morales, et principalement aux entreprises, le même pouvoir qu’aux citoyens. Cela signifie que des personnes qui ne participent pas à la vie démocratique de la cité, n’y votent pas, peuvent décider d’y implanter une activité sans que les citoyens de cette cité puissent s’y opposer ou même en débattre efficacement (on peut se demander ce que vont devenir les projets de territoire et les plans locaux d’urbanisme, dans ce contexte). Et cela, simplement en achetant un terrain, une entreprise. Nous sommes bien dans la logique d’une concurrence libre et non faussée mais certainement pas dans une démarche démocratique.
Jusque dans ses relations avec les pays tiers, l’Union européenne se donne comme objectif d’exporter le capitalisme et se fait le relais de l’OMC. L’article III-314 l’impose : « Par l’établissement d’une union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres. » C’est la soumission de la terre entière à la loi du marché.

Le droit de choisir
Un seul article est consacré à ce qui est appelé « protection des consommateurs ». L’alinéa 1 de l’article III-235 se borne à cette courte phrase : « Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. »
Il est question ici « des intérêts des consommateurs ». Il n’est pas question d’admettre que les consommateurs sont avant tout des citoyens qui pourraient intervenir dans le choix des politiques économiques, industrielles, agricoles ou des modes de distribution.
Les critères sociaux
L’Union européenne considère l’ensemble des pays membres comme un marché intérieur unique. Pour cela, le traité interdit tout ce qui pourrait y faire obstacle. C’est le cas de l’alinéa 1 de l’article III-151 : « L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. » De l’article III-153 : « Les restrictions quantitatives tant à l’importation qu’à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. »
Non seulement cela interdit aux nations d’avoir des politiques locales qui favorisent une économie de proximité, mais cela favorise la mise en concurrence de produits venant de pays dont les conditions économiques, sociales et fiscales sont différentes. La seule variable d’ajustement pour faire face à cette concurrence déloyale est donc le coût du travail. Cela se traduit par une pression de plus en plus forte sur les salaires et les conditions de travail en même temps que par une course à la productivité qui met en danger l’environnement et a tendance à dégrader la qualité et à standardiser les produits.
Le traité fait confiance au marché pour harmoniser les conditions sociales comme le montrent les deux derniers paragraphes de l’article III-209 : « À cette fin, l’Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union. Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. »
Ce processus basé uniquement sur la concurrence ne peut que tirer vers le bas le sort réservé aux travailleurs. D’autant que cela implique une compétitivité non seulement intérieure à l’Union, mais également vers le marché mondial. Dans ces conditions l’énumération des objectifs sociaux de l’article III-210 ne constitue qu’une liste de vœux pieux.
Et, anticipant la directive Bolkestein dont l’objectif est qu’un prestataire de services soit soumis exclusivement à la loi du pays où il s’établit et non à la loi du pays où il fournit le service, on peut voir une société polonaise, Eurokontakt Projekt Serwis, proposer, notamment aux agriculteurs, des travailleurs efficaces à bas prix sans les problèmes liés à l’embauche de saisonniers. Le travail est une marchandise soumise à un marché où la concurrence est libre et non faussée ! Et le travailleur un produit jetable, il y en a des centaines de millions à vendre dans les pays émergents.

Les critères environnementaux
Le respect de l’équilibre entre l’homme et la nature implique la souveraineté des citoyens sur leur territoire, souveraineté s’exprimant démocratiquement dans le cadre des principes et lois de la nation à l’abri de tout pouvoir extérieur.
L’article II-97 affirme : « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. » L’article III-119 le confirme : « Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable. »
Mais l’article III-233 traite l’environnement comme un domaine isolé sans lien véritable avec chacun des domaines concernés. On peut d’ailleurs se demander comment on peut donner la priorité à la protection de l’environnement dans un système qui se donne comme dogme absolu la concurrence libre et non faussée.

L’aménagement du territoire
L’alinéa 1 de l’article III-167 interdit les aides : « Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ». En fait, on peut même penser que cet article pourrait être utilisé pour interdire toute appropriation publique d’une activité.
Le paragraphe a) de l’alinéa 2 de cet article qui autorise les aides à caractère social interdit qu’elles soient basées sur l’origine des produits : « les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits ; ».
Et le paragraphe d) de l’alinéa 3 soumet la culture et le patrimoine à la concurrence : « les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun ; ».

Les services publics
Le service public est l’instrument essentiel de la solidarité et de la cohésion nationale. C’est un instrument de redistribution du revenu de la nation entre tous ses résidents. Il assure, grâce à la péréquation, l’accès de tous au mode vie que permet la richesse du pays.
C’est aussi un puissant moteur d’avancées sociales. L’étendue du domaine public est un gage de progrès pour les travailleurs du domaine privé.
Les services publics peuvent également être le moteur de l’aide aux pays en voie de développement. C’est le seul moyen d’opposer à la conquête de marchés déguisée en aide, une formation, des aides spécifiques permettant à ces pays de progresser et de conquérir leur autonomie dans les domaines où ils ont un retard à combler. Pour prendre un exemple, est-ce que l’EDF doit acheter des entreprises dans d’autres pays pour conquérir des marchés, ou bien doit-elle recevoir des élèves ingénieurs, les former et ensuite aller avec eux les aider à mettre en place une industrie énergétique autonome dans leurs pays.
Mais que nous dit l’article II-96 ? « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. »
Qu’est-ce qu’un service d’intérêt économique général. Quel rapport cela a-t-il avec le service public ?
L’alinéa 2 de l’article III-166 stipule : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. »
Et l’alinéa 1 de l’article III-168 impose : « La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. ». S’ensuit un florilège de mesures coercitives.
Ceci est en contradiction avec le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui indique : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »
Le préambule de 1946 s’appuie sur les mesures à appliquer du programme du Conseil National de la Résistance, notamment sur le plan économique :
« - l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ;

 une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des États fascistes ;

 l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production ;

 le retour à la Nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurance et des grandes banques ;

 le développement et le soutien des coopératives de production, d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ;

 le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l’économie. »
En vertu de l’article III-147, l’Union européenne peut décider de la libéralisation d’un service : « 1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d’un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. 2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises. »

Je voudrais terminer par deux questions :

 Le service public est-il compatible avec la concurrence ?

 Quelle est la différence entre client et usager ? Si un service public est assuré par une entreprise privée, les bénéficiaires de ce service ne sont pas les clients de l’entreprise mais les usagers du service public. C’est l’État, ou la collectivité délégataire, qui est le client de l’entreprise qui doit se conformer à la définition du service rendu.

Et une idée pour un futur débat :

 Pour le respect de la souveraineté du citoyen, il y a incompatibilité entre démocratie participative et abandon du pouvoir économique à des structures supranationales.

Conclusion
Au travers des traités successifs et de ce traité constitutionnel, la raison d’être de l’Union européenne est bien d’enfermer les peuples d’Europe dans le système capitaliste et de briser tout espoir d’en sortir. À cette fin, l’Union Européenne dépossède les États, et donc les citoyens, de leur pouvoir économique au profit des entreprises transnationales pour lesquelles le profit n’a pas de patrie.
La coopération entre les peuples doit-elle consister à conquérir des marchés et faire la charité ou à aider dans les domaines où nous sommes plus avancés les autres nations à conquérir leur souveraineté ?
Nous sommes au centre du débat sur le rôle de l’État. Et, de ce point de vue, ce traité est bien un traité de droite. Il interdit toute forme d’intervention organisée de la part des citoyens. Il les maintient dans la situation d’acteurs économiques en lutte les uns contre les autres pour assurer leur survie.
Voter NON au referendum sur le traité constitutionnel n’est qu’une étape, nous devons ensuite travailler à reconquérir notre souveraineté économique.