Résumé de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de 1994
I - Article I - Champ d’application et définitions
L’AGCS s’applique à toute mesure affectant le commerce des services.
Le commerce des services est défini comme la fourniture de services dans les quatre modes de fourniture de services suivants :
– mode 1 : les services transfrontaliers fournis depuis le territoire d’un membre dans le territoire d’un autre membre ;
– mode 2 : la consommation de services à l’étranger ;
– mode 3 : la fourniture de services par une entreprise étrangère implantée sur le territoire d’un autre membre ;
– mode 4 : la fourniture de services par des personnes physiques qui quittent provisoirement leur pays, membre, pour fournir ces services sur le territoire d’un autre membre.
L’accord concerne aussi bien les autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales ou les autorités non gouvernementales exerçant des pouvoirs délégués par les gouvernements.
Les services concernés comprennent tous les services à l’exception de ceux qui sont fournis dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, c’est-à-dire ni sur une base commerciale, ni en concurrence.
II - Obligations et règles générales
Article II - Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
Pour toutes les mesures couvertes par le traité, chaque membre accorde immédiatement et inconditionnellement à tout service et à tout fournisseur de services d’un membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux autres membres.
Les exemptions à cette clause doivent être listées et remplir les conditions de l’annexe NPF au traité (Cf. section VI).
Article III - Transparence
Chaque membre est tenu de publier toute mesure qui affecte ce traité, y compris les accords internationaux. Tout changement des lois, régulations ou règles administratives doit être communiqué au Conseil du commerce des services. Chaque membre doit répondre à toute demande d’un autre membre, doit mettre en place une structure fournissant les réponses en un temps limité et peut signaler au Conseil du commerce des services toute mesure, prise par un autre membre et affectant la bonne application de ce traité.
Article IV – Participation croissante des pays en développement
Cette participation croissante au commerce des services sera facilitée par la négociation d’engagements spécifiques portant sur :
– le renforcement de la capacité et la compétitivité de leurs services nationaux, notamment par l’accès à la technologie sur une base commerciale,
– l’amélioration de leur accès aux canaux de distribution et d’information,
– la libéralisation de secteurs fournissant des possibilités d’exportation pour ces pays.
Article V - Intégration économique
L’AGCS ne doit pas empêcher des membres de signer des accords de libéralisation du commerce des services entre eux, pourvu que ces accords aient une couverture sectorielle substantielle, évitent toute discrimination notamment au titre du traitement national (Cf. section III) et n’augmentent pas les obstacles au commerce des services pour les membres non signataires de ces accords. Le Conseil du commerce des services doit être informé de ces accords d’intégration économique, peut questionner les membres concernés et faire les recommandations appropriées.
Article V bis – Accords d’intégration des marchés du travail
L’AGCS ne doit pas empêcher les membres de conclure un accord de complète intégration du marché du travail pourvu que cet accord ne comporte pas d’exigences relatives au lieu de résidence et aux permis de travail et soit notifié au Conseil du commerce des services.
Article VI - Régulations nationales
Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont pris (Cf. section III), chaque membre doit s’assurer que toute mesure affectant le commerce des services est administrée d’une manière raisonnable, objective et impartiale. A la demande d’un fournisseur de services, chaque membre doit fournir les remèdes, là où ils sont justifiés, aux décisions administratives. Si une autorisation est nécessaire pour fournir un service, la décision doit être notifiée en un temps limité. De façon à s’assurer que les mesures relatives aux exigences de qualification des personnes, aux procédures, aux standards techniques et aux licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services développera, au travers d’organisations qu’il mettra en place, toutes les règles nécessaires.
Article VII - Reconnaissance
Quand un membre reconnaît les qualifications, standards, licences d’un membre, il doit offrir la possibilité aux autres membres d’obtenir une telle reconnaissance. Le Conseil du commerce des services doit être informé de toute activité liée à ce type de reconnaissance. L’objectif est d’établir des standards internationaux communs de reconnaissance.
Article VIII - Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
Chaque membre doit s’assurer que ces monopoles ne contreviennent pas aux obligations de la NPF et des engagements spécifiques (Cf. section III) pris par sous-secteur. Un monopole qui cherche à fournir des services, soit directement, soit au travers d’une filiale, en dehors du champ de son monopole ou dans un sous-secteur qui fait l’objet d’engagements spécifiques, ne doit pas abuser de sa position de monopole. Un tel abus peut faire l’objet d’une demande d’information du Conseil du commerce des services vers le membre duquel dépend le monopole
Article IX - Pratiques commerciales
Les membres reconnaissent que certaines pratiques commerciales, autres que celles des monopoles, peuvent constituer des restrictions au commerce des services. Chaque membre doit donc, à la demande d’un autre, entrer en consultation avec lui pour éliminer de telles pratiques.
Article X - Mesures de sauvegarde d’urgence
Il y aura des négociations sur de telles mesures sur la base de la non discrimination entre membres. Les mesures résultant de ces négociations devront entrer en vigueur avant le début de 1998.
Article XI - Paiements et transferts de capitaux
Sauf dans le cadre de la sauvegarde de la balance des paiements (Cf. article XII), un membre ne peut imposer des restrictions aux transferts de capitaux et paiements internationaux de transactions relatives à ses engagements spécifiques au titre de l’AGCS. Par ailleurs, rien dans l’AGCS ne doit affecter les droits et obligations vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI).
Article XII - Restrictions pour sauvegarder la balance des paiements
En cas de sérieuses difficultés financières ou de sérieuses menaces, un membre peut maintenir ou adopter des restrictions au commerce des services dans un secteur où il a pris des engagements spécifiques (Cf. section III). Ces restrictions ne doivent pas être discriminatoires entre les membres, doivent être cohérentes avec les accords passés avec le FMI, doivent éviter tout dommage non nécessaire à un autre membre, ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire, doivent être temporaires et comporter un plan visant à leur élimination, ne doivent pas viser à protéger un secteur particulier. Le Conseil du commerce des services doit être informé de ces restrictions.
Article XIII - Marchés publics
Les achats publics sont exempts des obligations de l’AGCS. Toutefois il y aura des négociations multilatérales sur les marchés publics de services entre 1995 et 1997 dont l’objectif sera d’ouvrir certains achats publics aux fournisseurs étrangers de services.
Article XIV - Exceptions générales
Ces exceptions ne doivent pas constituer des discriminations entre membres ou des restrictions déguisées au commerce. Ces exceptions concernent la protection de la morale, le maintien de l’ordre public, la protection de la vie et de la santé des hommes, animaux et plantes, la prévention de pratiques frauduleuses, la protection de la vie privée, la sécurité.
Article XIV bis - Exceptions relatives à la sécurité
L’AGCS ne doit pas contraindre un membre à fournir des informations ou à prendre des mesures contraires à ses intérêts essentiels de sécurité ou l’empêcher de remplir ses obligations dans le cadre de l’ONU.
Article XV - Subventions
Les membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions occasionnent des distorsions sur le commerce des services. Les membres doivent mener des négociations pour développer les règles multilatérales pour éviter de tels effets. Tout membre qui considère qu’il est affecté par l’octroi d’un subvention par un autre membre peut demander une consultation avec ce membre à ce sujet. Cette demande doit être prise en considération.
III - Engagements spécifiques
Article XVI - Accès au marché
Chaque membre ne doit pas accorder aux services et aux fournisseurs de services d’un autre membre un traitement moins favorable (en matière d’accès au marché) que celui qui est spécifié dans le Plan d’engagements spécifiques (PES) correspondant (Cf. la définition du PES dans la note 18 de bas de page).
Les limitations suivantes, sauf à être spécifiées dans le PES, sont proscrites :
– nombre des fournisseurs,
– valeur totale des transactions ou des actifs,
– nombre d’opérations ou quantité de service,
– nombre total de personnes physiques employées,
– type d’entité légale,
– participation étrangère au capital.
Article XVII - Traitement national
Pour les secteurs qui font l’objet d’un PES, chaque membre ne doit pas accorder aux services ou aux fournisseurs de services d’un autre membre un traitement moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services ou fournisseurs de services.
Article XVIII - Engagements additionnels
Les engagements affectant le commerce qui ne ressortissent pas de l’accès au marché ou du traitement national tels que qualifications, standards et licences doivent figurer dans le PES.
IV - Libéralisation progressive
Article XIX – Négociation des engagements spécifiques
Les membres entreront dans des cycles successifs de négociations qui commenceront au plus tard cinq ans après le 1er janvier 1995 et se poursuivront. L’objectif de ces négociations sera de parvenir progressivement à un plus haut degré de libéralisation. De telles négociations doivent réduire ou éliminer les obstacles au commerce des services et ainsi de donner un accès effectif au marché.
Le processus de libéralisation doit tenir compte des politiques nationales et du degré de développement des membres. Il doit se dérouler dans le cadre de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales dont l’objectif sera d’augmenter le niveau des engagements des PES.
Article XX – Plan d’engagements spécifiques (PES)
Chaque PES spécifie pour chaque sous-secteur et pour chaque membre :
– les termes, limitations et conditions de l’accès au marché,
– les conditions et qualifications du traitement national,
– les conditions relatives aux engagements additionnels,
– le calendrier d’application de ces engagements.
Les PES de chaque membre sont annexés à l’AGCS et font partie intégrante du traité.
Article XXI - Modification des Plan d’engagements spécifiques (PES)
Un membre peut modifier ou retirer un engagement figurant dans le PES, au plus tôt trois ans après son entrée en application et aux conditions figurant ci-après.
Il doit en informer le Conseil du commerce des services trois mois avant la modification ou le retrait.
Il doit entrer en négociation avec tout membre qui en fait la demande et peut être affecté par cette modification ou ce retrait ; il doit chercher avec lui un accord de compensation. Si un accord n’est pas trouvé, le membre affecté peut demander un arbitrage. Le membre qui veut effectuer une modification ou un retrait ne peut le faire que si un accord est trouvé ou un arbitrage rendu. Dans le cas où l’arbitrage est ignoré par le membre qui effectue la modification d’un de ses PES, le ou les membres affectés peuvent prendre des sanctions correspondant aux dommages évalués lors de l’arbitrage.
Le Conseil du commerce des services établira des procédures plus précises pour mener à bien ces modifications.
V - Dispositions institutionnelles
Article XXII – Consultation
L’Accord sur le règlement des différends (ARD) s’applique aux consultations entre les membres.
Le Conseil du commerce des services ou l’Organe de règlement des différends (ORD) peuvent intervenir à la demande d’un membre si une solution n’a pas pu être trouvée par les membres concernés.
Article XXIII – Règlement des différends et exécution des décisions
Si un membre ou plusieurs membres considèrent qu’un autre membre ne remplit pas ses obligations, il peut avoir recours à l’ARD. L’ORD, s’il considère que les circonstances sont suffisamment sérieuses, peut autoriser le ou les membres affectés à suspendre leurs obligations ou leurs engagements conformément à l’ARD.
Si un membre considère que l’un quelconque des bénéfices attendus d’un engagement d’un autre membre, au titre de la section III de ce traité, est annulé ou affecté par une mesure qui ne ressortit pas des dispositions de ce traité, il peut avoir recours à l’ARD. Si L’ORD détermine que cette mesure a annulé ou affecté de tels bénéfices, le membre affecté aura le droit à des compensations au titre de l’article XXI.
Article XXIV – Conseil du commerce des services
Le Conseil du commerce des services devra faciliter les opérations liées à ce traité et à ses objectifs. Il sera ouvert aux représentants des membres. Son directeur sera élu par les membres.
Article XXV – Coopération technique
Les fournisseurs de services des membres qui recherchent une coopération technique auront accès aux services des points de requêtes définis à l’article IV. L’assistance technique aux pays en développement sera fournie sur une base multilatérale par le Secrétariat de l’OMC et par le Conseil du commerce des services.
Article XXVI – Relations avec d’autres organisations internationales
Le Conseil général de l’OMC prendra des dispositions pour arranger des consultations et une coopération avec l’ONU et ses agences spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations intergouvernementales concernées par les services.
VI - Dispositions finales
Article XXVII – Refus de bénéfices
Un membre peut refuser d’accorder les bénéfices de ce traité soit à un service fourni depuis ou dans le territoire d’un non membre, soit à un service d’un membre auquel il n’applique pas le traité.
Un membre peut refuser d’accorder les bénéfices de ce traité à un fournisseur de services qui n’est pas un fournisseur d’un autre membre, ou qui est le fournisseur de services d’un membre auquel il n’applique pas le traité.
Article XXVIII – Définitions
Cet article donne des définitions qui ont déjà été données, pour l’essentiel, précédemment.
VII - Annexe de l’AGCS sur les exemptions à la clause de la nation la plus favorisée (NPF)
Cette annexe spécifie les conditions auxquelles un membre est exempté de la clause NPF.
Le Conseil du commerce des services reverra toutes les exemptions accordées (en avril 1994) pour une période de plus de cinq ans. Cet examen interviendra avant 2000 et déterminera si les conditions qui ont justifié les exemptions sont toujours valables.
Les exemptions se terminent à la date mentionnée dans l’exemption. En principe elles se terminent toutes moins de dix ans après leur prise d’effet (soit en 2004). Elles font partie des négociations des cycles successifs de négociations.
VIII - Annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services
L’AGCS ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques étrangères qui cherchent, à titre permanent, un emploi sur le marché du travail d’un membre. Il ne s’applique pas non plus aux mesures relatives à l’obtention de la nationalité et de la résidence sur le territoire d’un membre.
L’AGCS s’applique aux mesures affectant les personnes physiques, soit employées par un fournisseur de services d’un membre, ou soit fournisseurs de services à titre individuel et originaires d’un membre, au titre de la fourniture de services, quand ces services sont fournis sur le territoire d’un autre membre.
L’AGCS n’empêche pas un membre d’appliquer des mesures de régulation de l’entrée de personnes physiques étrangères sur son territoire, pourvu que ces régulations ne viennent pas contredire les PES.
IX - Annexes, décisions ministérielles et protocoles faisant partie de l’AGCS
Parmi tous ces textes, il convient de signaler :
– un accord sur les transports aériens ;
– un accord sur les services maritimes ;
– un protocole sur le mouvement des personnes physiques signé le 21 juillet 1995 ;
– deux protocoles sur les services financiers signés le 21 février 1995 et le 14 novembre 1997 ;
– un protocole sur les télécommunications de base signé le 30 avril 1997.