Argumentaire Lecourieux : Quelques-uns des articles scélérats de la Constitution européenne

, par Alain Lecourieux

Quelques-uns des articles scélérats
de la Constitution européenne

10 avril 2005

Mépris des électeurs

Article III-128 : « Les langues dans lesquelles tout citoyen de l’Union a le droit de s’adresser aux institutions ou organes en vertu de l’article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l’article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l’article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l’article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen. »

Article III-192 : Le Comité économique et financier a pour mission de formuler des avis et de suivre la situation économique et financière... « sans préjudice de l’article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l’article III-159, à l’article III-179, paragraphe 2,3,4 et 6, aux articles III-180, III-183, III-184, à l’article III-185, paragraphe 6, à l’article III-186, paragraphe 2, à l’article III-187, paragraphe 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l’article III-198, paragraphe 2 et 3, à l’article III-201, à l’article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux article III-322 et III-326 [...] »

Article III-436.2 : « Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l’unanimité une décision européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent. » Paragraphe 1 b) : « Tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. »

Droits fondamentaux, la Grande illusion

Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : « L’Union cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. »

Article II-75-1 : « Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. »

Article II-85 : « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle ». Les autres personnes - non âgées - n’ont sans doute pas droit à une vie digne et indépendante et à une participation à la vie sociale et culturelle !

Article II-96 : « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. » Déclaration n° 12 : « Cet article [II-96] (...) ne crée pas de droit nouveau. »

Article II-112-2 : « Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans des conditions et limites y définies. »

Où avez-vous mis la démocratie ?

A partir de 2014 la Commission ne comprend plus que des représentants « correspondant aux deux tiers du nombre des Etats membres » (I-26-6). « Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation égale entre les Etats membres. » (I-26-6) La France est donc privé d’un commissaire ayant un droit de vote pendant cinq années sur quinze !

La Commission européenne exerce un pouvoir législatif par la quasi-exclusivité qu’elle détient de proposer des actes législatifs (I-26-2). Elle a également un pouvoir législatif par les actes d’exécution (I-37). Elle exerce aussi un pouvoir exécutif : le budget, les programmes, les diverses initiatives, la représentation extérieure de l’Union, les accords inter-institutionnels (I-26-1). La Commission exerce enfin un pouvoir judiciaire : « Elle veille à l’application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. » (I-26-1 et III-360). La Commission européenne cumule donc les trois pouvoirs fondamentaux qu’elle exerce conjointement avec les autres institutions de l’Union. Exorbitant !

Le Parlement européen est privé des deux droits fondamentaux de tout Parlement : proposer la loi et lever l’impôt.

Article I-43 : « L’Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour [...] porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe [...] d’origine humaine. »

Des citoyens par millions soumis à l’illégitime

Article I-47-4 : « Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins d’application de la Constitution [...] »

Marché et libre-échangisme mondial , nous voilà !

Article I-3-2 : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. »

Article I-4 : « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux ainsi que la liberté d’établissement, sont garantis par l’Union et à l’intérieur de l’Union, conformément à la Constitution. »

Article III-131 : « Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu’un Etat membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre [...] »

Article III-148 : « Les Etats membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire [...] »

III-151-6-a « La Commission s’inspire de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres et les pays tiers [...] »

Article III-209 : « [...] L’Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union. Ils estiment qu’une telle évolution [référence aux objectifs mentionnés] résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres. »

Article III-227-1 : « La politique agricole commune a pour but : a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre. »

Article III-314 : « Par l’établissement d’une union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres. »

UE et BCE, caniches de la finance mondialisée

Article I-30-2 et I-30-3 : « [...] L’objectif principal du Système européen de banques centrales est la stabilité des prix [...] [La BCE] est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances [...] » L’article III-188, pire encore, indique clairement que la BCE ne peut être ni influencée, ni contrôlée, ni sanctionnée par quiconque.

Article III-156 : « [...] Les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. »

Article III-157-2 : « Le Parlement européen et le Conseil s’efforcent de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible [...] »

Article III-157-3 : « [Par dérogation à la libre circulation des capitaux] seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen » Pas de vote du Parlement !

Article III-178 : « [...] Les Etats membres et l’Union agissent dans le respect du principe d’une économie ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources [conformément aux principes monétaristes définis à l’article III-177] »

Article III-181 : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des Etats membres [...] d’accorder des découverts ou, tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union [...] »

Toute restriction au mouvement des capitaux est interdite aussi bien entre les Etats membres que vis-à-vis des Etats extérieurs à l’Union (III-156). Le Parlement européen et le Conseil n’ont pas le choix : ils s’efforcent de réaliser l’objectif de circulation des capitaux (III-157-2). Tout contrôle du mouvement des capitaux est taxé de « recul » et ne peut être décidé que par une loi-cadre européenne votée à l’unanimité du Conseil ; le Parlement européen n’est que consulté (III-157-3). Cela signifie notamment que toute

Ô Pacte stupide, tu es sanctifié !

Article III-184-1 : « Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs. »

Article III-184-3 : « La Commission surveille [...] pour déceler les erreurs manifestes [des Etats membres] »

Le pacte de stabilité (déficit et dette publique par rapport au PIB) et la procédure de déficit excessif - véritable harcèlement - sont décrits dans le très long article III-184 qui ne comporte pas moins de treize sous articles et est plus long, à lui seul, que les six articles qui traitent de la politique de l’emploi de l’Union (III-203 à III-208) !

Services publics démantelés par la guerre de tous contre tous

Article III-166-2 : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économiques général [services publics marchands] ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union. »

Article III-167 : « [...] sont incompatibles avec le marché intérieur [...] les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

Bolkestein pour le 30 mai 2005 ? Tout dépend de nous !

Article III-137 : « [...] les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre [...] »

Article III-138 : « La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée (...) la liberté d’établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production (...) [la loi-cadre élimine] celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d’établissement. »

Article III-144 : « [...] les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation [...] »

Unanimité du Conseil : paralysie et concurrence entre les Etats

Les ressources financières propres de l’Union (I-54-3).

Le cadre financier pluriannuel des dépenses de l’Union (I-55-2).

La libre circulation des personnes (passeports, cartes d’identité, titres de séjour, sécurité sociale et protection sociale des non ressortissants, etc.) (III-125-2).

L’extension des droits de citoyenneté de l’Union (III-129).

Les aides des Etats membres compatibles avec le marché intérieur (III-168-2).

L’harmonisation fiscale : taxes sur le chiffre d’affaires, droits d’accises et autres impôts indirects (III-171).

L’harmonisation législative, réglementaire et administrative des Etats membres qui a une incidence sur le marché intérieur (III-173).

Le protocole sur les déficits excessifs (III-184-13).

La sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ; la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ; la représentation et la défense collective des travailleurs et des employeurs ; les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union (III-210-3).

La mise en œuvre des accords entre partenaires sociaux dans les domaines qui requièrent l’unanimité (III-212-2).

Le fonds structurel et de cohésion (majorité qualifiée seulement à partir de 2007) (III-223-2).

L’environnement pour ce qui est des mesures affectant la fiscalité, l’aménagement du territoire, les ressources hydriques et l’affectation des sols (III-234-2). Une clause passerelle permet au Conseil de décider à l’unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée (III-234-2).

Le social soumis au capital

Article III-210-2-b : « Dans les domaines [suivants : l’amélioration du milieu de travail, les conditions de travail, la sécurité sociale et la protection des travailleurs, l’information et la consultation des travailleurs, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs, les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers, l’intégration des personnes eclues du marché du travail, l’égalité entre femmes et hommes] la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement [...] Elle évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises. »

Militarisation tous azimuts

Article I-41-3 : « [...] Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (l’Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires. »

L’article III-308 introduit un cloisonnement entre la PESC et les autres politiques. Cela permet-il de faire échapper la PESC, donc le système militaro-industriel, aux règles de la concurrence qui interdisent les aides des Etats membres ?

Parlement européen : politique étrangère ? Connais pas !

L’article III-419-2 ouvre la possibilité de coopérations renforcées pour la Politique étrangère et de sécurité commune. La demande des Etats membres est adressée au Conseil, au ministre des affaires étrangères et à la Commission européenne. Le ministre des affaires étrangères et la Commission donnent leur avis au Conseil. « La demande est également transmise au Parlement européen pour information. »

Défense commune renvoyée aux calendes grecques

Article I-41-2 : « [...] La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union ; Elle conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité en aura décidé ainsi [...] »

La soumission à l’OTAN et aux Etats-Unis d’Amérique

Article I-41-7 : « Au cas où un Etat membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies [...] Les engagements et la coopération dans [le domaine de la politique de sécurité et de défense commune] demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’OTAN, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. »

Double unanimité des 25, 30 et plus.. gouvernements et peuples : une Constitution cadenassée pour 50 ans (VGE)

Article IV-443-3 :

« Une Conférence des représentants des gouvernements est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au présent traité. »

« Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

Alain Lecourieux