Argumentaire Cossart : "Le Projet de Traité constitutionnel (Projet) et la politique industrielle"

, par Jacques Cossart

Le Projet de Traité constitutionnel (Projet) et la politique industrielle

Jacques Cossart

Jacques Cossart est membre du Conseil Scientifique d’Attac

On peut considérer que la politique industrielle est une affaire ancienne au sein de l’Europe. Le premier traité sur la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) du 18 avril 1951 peut être apprécié comme ouvrant la voie à une politique industrielle commune. Cinq pays européens : la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA, six ans seulement après la fin de la seconde guerre mondiale, instituaient le premier d’une longue série de traités organisant une coopération entre plusieurs pays d’Europe.

L’ambition de ce traité de l’époque keynésienne, la préhistoire au regard du projet de traité constitutionnel de 2005, est clairement indiqué dans son article 2 : « La Communauté européenne du charbon et de l’acier a pour mission de contribuer, en harmonie avec l’économie générale des États membres et grâce à l’établissement d’un marché commun dans les conditions définies à l’article 4, à l’expansion économique, au développement de l’emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres. La Communauté doit réaliser l’établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l’emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États membres, des troubles fondamentaux et persistants ». Cinquante cinq ans plus tard on trouvera dans le Projet dès l’article I l’ambition d’offrir « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ». Quel progrès accompli ! Les rédacteurs du Projet seraient sans doute effrayés de lire, s’ils leur en avait pris l’envie, les sept missions (cf. annexe 1) que se fixait la CECA dans l’article 3 de son traité : quand il est question de marché, c’est souvent pour indiquer comment le réguler !

La question de la régulation est, en effet, centrale dans la rédaction du Projet et la consécration qu’elle marque de celle qui est confiée au marché, c’est à dire par une centaine de transnationales [1]. Alors qu’une régulation centrale et publique n’était pas absente des premiers traités européens, notamment ceux mentionnés ici et relatifs à la CECA et la CEEA, le principe en disparaît totalement dans le Projet. Bien sûr, pourrait-on nous faire observer, la Commission interviendra, comme aujourd’hui en permanence dans l’organisation de la vie économique de l’Union. Mais c’est, précisément, ce à quoi il nous faut nous opposer. La Commission, dont la légitimité est d’ordre administratif et non d’essence démocratique, intervient, comme maintes fois démontré, en faveur essentiellement de la centaine d’entreprises qui vient d’être évoquée. Une véritable régulation publique doit être totalement claire et obéir à des principes et des processus démocratiques : rien de tout cela n’est proposé dans le Projet.

C’est, ensuite le Traité de Rome instituant le 25 mars 1957 la Communauté Européenne dite CEE en même temps que sera signé, à Rome, à la même date, le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique CEEA qui, à l’évidence, est un projet ressortissant d’une politique industrielle. Dès 1957 parmi les vingt « actions » que se fixe la CEE, on remarque qu’il s’agit d’instaurer « un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur ». La concurrence n’est donc pas affaire nouvelle, comme elle ne l’est d’ailleurs pas dans toute l’histoire du capitalisme. La novation du Projet en la matière, par rapports aux traités antérieurs, en tous cas ceux de la CECA et la CEEA, est que toute volonté de planification publique démocratique, notamment en matière industrielle, a disparu. On trouve même (cf. annexes) dans les traités de 1951 et 1957 des ambitions de politique sociale.

La politique industrielle, en tant que telle, disparaît dans les traités postérieurs à ceux de la CECA et de la CEEA. On peut en trouver des éléments dans ce qui à trait à la recherche et, d’une manière plus générale, à la politique économique dans son ensemble.

Recherche, développement technologique et espace

L’Acte Unique du 28 février 1986 fait un ajout au Traité de Rome de 1957 définissant ce que sera la politique de la CEE dans le domaine de la recherche et du développement technologique (Titre II, chapitre II, section II, sous-section V, article 24).

Le Projet aborde le même thème, il est maintenant dénommé « Recherche et espace » (Partie III, titre III, chapitre III, section 9, articles III 248 à III 255). On peut goûter, au passage, le luxe de « précision » auquel s’adonne ce projet de traité constitutionnel...

Il convient d’abord rappeler que ces huit articles s’inscrivent, évidemment, dans l’ensemble du Projet et des différentes sections dans lesquelles ils s’intègrent. C’est ainsi que « L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution », (III.130.1). On se souvient que les dispositions « pertinentes » ne font pas fi d’une des premières dispositions du Projet « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée », (I. I. I. 3. 2).

Reconnaissons que le Projet affirme fièrement que « L’action de l’Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi qu’à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres de la Constitution », (III. 248. 1). A partir d’une telle déclaration solennelle, on pourrait être tenté de penser qu’une planification va être mise en place pour stimuler la « recherche et le développement technologique ». Mais, on ne s’en étonnera pas, toute tentation est vite écartée, l’article suivant (III, 248, 2) précise notamment « en visant tout particulièrement à permettre [...] et aux entreprises d’exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération ». Cet article, à lui seul, mériterait un commentaire de texte qui illustrerait parfaitement la nature du Projet. On passera sur le terme, sans doute involontaire « exploiter » ! Mais on y trouve le marché intérieur et ses « potentialités » pour les entreprises, l’intrusion dans les marchés publics nationaux, les normes qui sont à la démocratie ce que le diable est à la vertu, et l’abolition de tous les « obstacles » qu’est, bien évidemment, toute réglementation publique.

Il faut faire une mention spéciale de la « coopération avec et entre le entreprises ». C’est ce que la Banque Mondiale appelle les PPP, Partenariats Public Privé. La langue, comme l’affirmait déjà il y a près de trente siècles le fabuliste Esope, est un outil complexe. Les néolibéraux ont choisi là une expression qui laisse croire qu’ils apportent un concept nouveau. En réalité, il s’agit du vieux principe de financer sur des ressources publiques ce qui pourra profiter à des intérêts privés. Dans un espace aussi « riche » que celui de l’Union et dans un domaine aussi sensible et prometteur que le « développement technologique », on comprend la tentation des propriétaires du capital.

On imagine parfaitement, malheureusement il ne s’agit pas de pure spéculation de l’esprit, ce que signifie le recule du public en faveur du privé en matière de recherche : le choix des secteurs jugés rentables pour les transnationales et l’abandon de domaines réputés, eux, sans intérêt. Dans cette affaire, une fois encore, les citoyens n’auront rien à dire !

Il faut souligner enfin la référence à la compétitivité. A deux reprises, dans cet article -pourtant relativement court- le Projet précise qu’il faut favoriser la « compétitivité » des entreprises ! Une fois encore, on se heurte ici à la démarche néolibérale ; le but de l’économie n’est pas de fournir les meilleurs moyens aux 450 millions de citoyens de l’Union pour vivre dans les conditions qu’ils auront déterminées, mais de permettre le meilleur résultat possible du compte d’exploitation des entreprises. En ce domaine, on connaît les recettes, fièrement annoncées ou honteusement cachées : réduction des frais de main d’œuvre, exploitation des ressources -naturelles et humaines- des pays du Sud, transfert à la collectivité de charges privées. Est-ce là le respect le respect de l’article I.1.1 du Projet qui prétend s’appuyer sur « la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun » ?

Politique économique générale

Une politique industrielle renvoie, bien évidemment, à la politique économique en général. Aussi convient-il de se reporter au chapitre 2 du titre III de la partie III pour en savoir davantage. Il s’intitule « politique économique et monétaire » et décrit, à travers vingt-cinq articles, l’ambition du Projet en la matière.

Le premier article de ce chapitre fixe d’emblée, s’il en était encore besoin, tant la redondance en la matière n’effraie pas les rédacteurs, le cadre de cette politique. « Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » (III. 177).

Les rédacteurs nous affirment ici, comme en maints endroits du Projet, leur credo : seul le marché peut satisfaire les besoins de l’humanité en général et ceux des ressortissants de l’Union en particulier. Or, en matière industrielle, on a une image caricaturale de ce que peut « produire » le marché. Les atteintes à l’homme et à la nature sont la norme et non l’exception. C’est d’ailleurs parfaitement compréhensible puisqu’il s’agit d’obtenir le meilleur résultat d’exploitation. Si un industriel prend, par exemple, des mesures de dépollution, bien évidemment elles vont peser sur son prix de revient. Or on peut être assuré que, sans réglementation publique puisque « la concurrence est libre », les « externalités négatives » [2] seront nombreuses. Les exemples des dommages industriels, locaux et généraux, sont légion et, souvent d’une gravité extrême !

Mais le marché n’est pas suffisant il y faut une stabilité des prix ! A ce stade et pour atteindre ces objectifs les néolibéraux acceptent de distordre le marché, mais ne chipotons pas, c’est pour la bonne cause : il s’agit de respecter le triptyque édicté par le consensus de Washington (stabilité des prix, libéralisation, privatisation).

Pourquoi donc, ce tropisme sur la stabilité des prix, au point même que c’est le seul objectif assigné à la Banque centrale européenne ? Pour une raison simple, mais combien compréhensible : la stabilité des prix permet les meilleur taux de profits pour les entreprises, notamment par le poids dont elle pèse sur les coûts, en tout premier lieu de main d’œuvre.

Bien entendu les rédacteurs n’accepteront jamais de reconnaître que le fondement du Projet est la maximisation des profits, pourtant la démonstration nous en est administrée en maints endroits ; celui-ci en est un exemple.

Le Projet contient deux autres handicaps pour la mise en œuvre d’une politique industrielle au service des citoyens : l’interdiction de financer des dépenses publiques par création monétaire et l’encadrement du déficit budgétaire. Les rédacteurs nous affirment, à nouveau, leur foi aveugle dans les préceptes néolibéraux. Pourtant la théorie et la pratique en ont maintes fois démontré l’inanité, sauf en ce qui concerne l’avantage que peuvent en retirer les propriétaires du capital. Le Projet est très clair : « Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières [entendez les marchés financiers] », (III.182). « Les États membres évitent les déficits publics excessifs », (III.184.1).

Toute l’histoire économique, montre pourtant que les plus forts taux de croissance -dont on nous vante tant cependant les vertus-, particulièrement dans le secteur industriel, ont toujours comporté des financements publics importants, si ce n’est exclusifs. Ces financements, bien évidemment, utilisent les outils budgétaires et monétaires !

Il est une autre caractéristique de ce chapitre 2 qui, pour n’être pas une exception dans le Projet, et n’être pas non plus une innovation dans la suite des traités européens, n’en est pas moins significative de la volonté des rédacteurs : le rôle attribué à la Commission. Il y est fait -dans ce seul chapitre- quarante-neuf fois référence ! Mais, rassurons nous, treize fois seulement le Parlement est évoqué. S’agissant de la Représentation populaire, il s’agit de « l’informer » dans le premier cas la Commission peut, par exemple, « adresser un avertissement à l’Etat membre », ou « surveille », « examine », « élabore », « estime », elle est aussi destinataire de « rapports » en tout genre etc., etc. Bien entendu la Commission a le pouvoir de « proposition » et de « recommandation » !

On imagine combien une telle omniprésence d’un organe central, sans contrôle parlementaire véritable, peut être avantageux pour les transnationales, notamment en matière industrielle. On est d’ailleurs en droit de se demander comment pareil centralisme peut être compatible avec le principe fondamental de « la concurrence libre et non faussée »... S’il était encore besoin de démontrer au profit de qui est instauré ce principe, on le trouverait ici, et de quelle manière caricaturale.

Industrie

L’industrie, en tant que telle est nommée dans le Projet, toujours dans le même titre III, le chapitre V intitulé « domaine où la commission peut décider de mener une action d’appui, de coordination ou de complément ». On y trouve, au milieu de sept sections allant de la « santé publique » à la « coopération administrative », la section II et son article III, 279 « industrie ». On peut, notamment y lire « la présente section ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés » (III, 279, 3, dernier alinéa). On trouve confirmé ici, en matière spécifique d’industrie, tout ce qui a été mentionné plus haut quant à la philosophie générale du Projet conçue, au travers du prétexte de la « concurrence libre et non faussée », pour servir les transnationales.
Il faut citer à cet égard l’exemple emblématique du projet Ariane. S’il un domaine où le secteur public a joué le rôle -comme c’est bien indispensable dans notre esprit- d’initiateur et de développeur, c’est bien celui de l’espace. Qu’en est-il en 2005 ? C’est le groupe EADS [3] qui contrôle, presque totalement (la présence de l’établissement public, CNES, ne change malheureusement rien, mais au contraire apporte sa caution publique). D’ailleurs le Groupe Lagardère, puisque c’est lui le propriétaire de EADS, présente cette société, au milieu de beaucoup d’autres dans les secteurs de la presse, du livre, des services ou de l’audiovisuel, comme « devenu en à peine trois ans la référence dans tous les domaines de l’aérospatiale. Avec l’A380 qui définit une nouvelle norme planétaire, EADS est le principal innovateur sur le marché de l’aviation commerciale, où il occupe la première place mondiale. Leader européen de l’Aéronautique et de la Défense, le Groupe emploie plus de 100 000 salariés répartis sur plus de 70 sites de production. Héritier de 30 années de partenariats entre ses membres fondateurs, EADS est désormais considéré comme l’exemple de réussite d’une entreprise multinationale ».
Au delà du cynisme tranquille d’une telle déclaration, on y trouve une excellente démonstration de ce que le Projet veut inscrire dans un texte solennel. Une telle arrogance est, en soi, intéressante dans la mesure où elle administre une belle démonstration du processus global dans lequel se coule avec délice ce projet constitutionnel. La démonstration est, en effet « intéressante » dans la mesure elle ne vient pas de quelques « archaïques incompétents » mais du cœur même du système.

* *

On se demande bien où les partisans du oui au référendum à venir, au prétexte que le Projet comporterait des avancées par rapport aux traités antérieurs, peuvent-ils bien les trouver. D’ailleurs quand on le leur demande, ils sont bien en peine de fournir une réponse fondée. C’est bien pourquoi il faut voter non pour imposer la négociation d’un nouveau texte.

Annexe 1 : Titre premier, article 3, CECA, 18 avril 1951

Article 3
Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l’intérêt commun :
a) veiller à l’approvisionnement régulier du marché commun en tenant compte des besoins des pays tiers ;
b) assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des conditions comparables un égal accès aux sources de production ;
c) veiller à l’établissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu’ils n’entraînent aucun relèvement corrélatif des prix pratiqués par les mêmes entreprises dans d’autres transactions ni de l’ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des possibilités normales de rémunération ;
d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d’exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré ;
e) promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans chacune des industries dont elle a la charge ;
f) promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs ;
g) promouvoir l’expansion régulière et la modernisation de la production ainsi que l’amélioration de la qualité, dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur.

Annexe 1 : Première partie, article 3 du Traité de Rome (25 mars 1957)

Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :
l’élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent,
une politique commerciale commune,
un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux,
des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l’article 100 C,
une politique commune dans les domaines de l’agriculture et de la pêche,
une politique commune dans le domaine des transports,
un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur,
le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,
une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,
le renforcement de la cohésion économique et sociale,
une politique dans le domaine de l’environnement,
le renforcement de la compétitivité de l’industrie de la Communauté,
la promotion de la recherche et du développement technologique,
l’encouragement à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens,
une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé,
une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres,
une politique dans le domaine de la coopération au développement,
l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social,
une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,
des mesures dans les domaines de l’énergie, de la protection civile et du tourisme

Annexe 2 : Traité de l’Union européenne (Maëstricht, 7 février 1992) article B du titre I

L’Union se donne pour objectifs :
de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une Union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;
d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune ;
de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;
de développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ;
de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner, conformément à la procédure visée à l’article N, paragraphe 2, dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 3 B du traité instituant la Communauté européenne.

Notes

[1Cf. les publications de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)

[2nuisances provoquées par un particulier mises à la charge de la collectivité

[3European aeronotic defense and space