Argumentaire Lecourieux : L’illusion des droits fondamentaux dans la Constitution européenne

, par Alain Lecourieux

Fiche argumentaire

L’illusion des droits fondamentaux


28 mars 2005

Les partisans de la Constitution européenne vantent l’intégration de la Charte des droits fondamentaux, adoptée au Conseil européen de Nice en décembre 2000, dans la partie II de la Constitution, et affirment qu’elle garantit les droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne. Qu’en est-il exactement ?

La Charte des droits fondamentaux, partie II de la Constitution, ne reconnaît pas certains droits essentiels des êtres humains

Citons parmi les droits non reconnus :

le droit au travail pourtant inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et dans la Constitution française de 1958 ;
le droit à un revenu minimum ;
le droit à l’égalité salariale (à travail égal, salaire égal) ;
le droit à une pension de retraite (la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 garantit « le droit de bénéficier, au moment de la retraite, de ressources assurant un niveau de vie décent ») ;
le droit aux allocations de chômage ;
le droit à un logement convenable ;
le droit à des services publics de qualité (seul le droit d’accès est reconnu dans l’article II-96 tel qu’il est prévu dans les législations et pratiques nationales ; ne figurent ni la liste des domaines concernés, ni les principes que les services publics doivent respecter) ;
le droit à l’éducation tout au long de la vie ;
le droit de grève transnational ;
le droit à l’avortement ;
le droit d’être soigné en cas d’urgence (qui devrait être accordé à tout être humain, fût-il clandestin) ;
le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des résidents étrangers à l’Union.

Des vœux pieux qui ne sont pas des droits

Par contre on trouve beaucoup de vœux pieux dans la Charte des droits fondamentaux : « Le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux », « le droit de travailler », « le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle », « le principe du développement durable » et « le niveau élevé de protection des consommateurs » sont quelques-uns des nombreuses pétitions de principe qui émaillent la Charte des droits fondamentaux.

Au mieux ce sont des objectifs généraux. Au pire ce sont des vœux pieux voire des tromperies. Ce ne sont en tout cas pas des droits.

Un exemple entre « mille »... L’article II-96 de la Charte des droits fondamentaux stipule : « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. »
On est impressionné ! Enfin, un droit !
Mais il faut lire le volume II de la Constitution que peu de personnes liront. C’est, en tout cas à l’évidence, le pari qui est fait !
La Déclaration n° 12 (60 pages) de ce volume II est entièrement consacrée à la Charte des droits fondamentaux ; elle a, comme les 47 autres Déclarations de la Constitution, valeur interprétative du projet de traité constitutionnel ; en quelque sorte elle fournit, comme les autres Déclarations, le « dictionnaire », les clefs pour interpréter les prétendus « droits fondamentaux ».
Que dit-elle de l’article II-96 ?
Elle lève toute ambiguïté : « Cet article [II-96] (...) ne crée pas de droit nouveau. » Constitution pour l’Europe, Office des publications officielles des Communautés européennes, volume II, page 416, juillet 2004.
Nous voilà dûment averti !

Nous sommes manipulés et trompés si nous ne lisons pas le volume II de la Constitution. Rappelons que ce volume II qui contient 36 Protocoles, 2 Annexes et 48 Déclarations fait à lui seul, dans cette version officielle de la Constitution, 460 pages. Il convient d’y ajouter les 350 pages du volume I dans la même édition !

La Constitution précise dans son article II-112-5 qu’aucun des « principes », aucun des vœux pieux, ne peut pas être invoqué devant le juge et que seuls peuvent l’être les actes législatifs qui en dériveraient éventuellement (II-112-5). Ces « principes », ces vœux pieux concernent essentiellement les domaines économiques, sociaux et culturels.

Deux principes fondamentaux du droit sont malmenés, voire niés, ici :
l’indivisibilité des droits qui accorde la même valeur aux droits civils et politiques d’un côté, économiques, sociaux et culturels de l’autre ;
la « justicialité » qui permet de sanctionner la violation d’un droit auprès du juge.

Des dispositions limitées à la mise en oeuvre du droit de l’Union et aux compétences de l’Union

L’expression « Charte des droits fondamentaux » laisse penser que le champ d’application de ces « droits » est très large. Il n’en est rien. L’article II-111 indique que les dispositions de la Charte ne s’appliquent qu’aux institutions de l’Union et aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il est indiqué que la Charte ne modifie ni le champ d’application de ce droit, ni les compétences de l’Union. La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) ne devient pas le protecteur des droits énoncés dans la Charte. Elle ne l’est que dans la double limite des compétences de l’Union et de la mise en œuvre du droit de l’Union.

Une interprétation des « droits » limitée par le droit et les pratiques des Etats

Quand la Charte reconnaît des droits fondamentaux, ceux-ci « doivent être interprétés en harmonie avec les traditions nationales » (article II-112-4). « Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte » (article II-112-6). C’est la seule exception explicite au principe de la primauté de la Constitution européenne et du droit de l’Union sur le droit des Etats membres (article I-6).

L’article II-94 est un exemple caractéristique : « L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux [...] selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. » Ceci ne garantit ni le niveau des prestations, ni même l’existence de ces services. L’article II-70-2 est un autre exemple : « Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »

La Charte ne crée aucun droit social européen.

Une interprétation des « droits » limitée par la Déclaration n°12 annexée à la Constitution

Le préambule de la Charte des droits fondamentaux stipule : « La Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des Etats membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne. » Ces limitations - soixante pages dans la version des Journaux officiels - figurent dans la Déclaration n°12 annexée à la Constitution.

Des « droits fondamentaux » conditionnés et limités par toutes les autres dispositions de la Constitution

Il faut citer in extenso l’article II-112-2 tant il relativise l’interprétation des quelques droits réels qui restent après les limites qui viennent d’être mentionnées ci-dessus : « Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans des conditions et limites y définies. » Ce qui veut dire, en langage courant, que les droits sont subordonnés dans leur exercice aux conditions et limites fixées par toutes les autres dispositions de la Constitution. On ne saurait marquer plus clairement la subordination de l’être humain aux marchandises, services et capitaux. C’est un comble dans une Charte des droits fondamentaux !

La Constitution déconstruit l’universalité des droits

La Constitution introduit un principe radicalement contraire à l’universalité qui implique que les droits soient reconnus à tous. Certains droits sont réservés aux résidents ou aux seuls citoyens de l’Union. Ainsi l’article II-75 garantit-il des « conditions de travail équivalentes » aux non ressortissants de l’Union, ce qui ne garantit en rien l’égalité des droits. Il en est de même du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales qui est réservé aux seuls citoyens de l’Union et n’est donc pas accordé aux résidents étrangers à l’Union (article II-100).
La Constitution s’écarte de l’idée d’un être humain universel et introduit des catégories. On en dénombre pas moins de treize : catégories politique, administrative, économique, etc. Les entreprises et les médias sont mis sur le même plan que l’être humain. Les catégories sont tantôt favorisées, tantôt défavorisées. Ainsi le comble du ridicule est-il atteint avec l’article II-85 relatifs aux droits des personnes âgées : « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle ». Les autres personnes - non âgées - n’ont sans doute pas droit à une vie digne et indépendante et à une participation à la vie sociale et culturelle !

La Constitution est en recul par rapport aux autres textes relatifs aux droits fondamentaux

La Charte des droits fondamentaux qui est maintenant la partie II de la Constitution européenne est, par ce fait même, le texte de référence de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux. Elle dévalue donc les autres textes par rapport auxquels elle est en recul et notamment :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,
la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950,
la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961,
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966,
la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989.

Nous ne pouvons mentionner ici tous les reculs de la Constitution par rapport à ces textes. Mentionnons quelques absences inquiétantes par rapport à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
interdiction d’arrestation et de détention arbitraires ;
droit de pouvoir jouir des arts, de la culture et des progrès scientifiques ;
droit de pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques et de pouvoir accéder aux fonctions publiques ;
mention que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics.

Les personnes au même niveau que les services, les marchandises et les capitaux

Dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (partie II de la Constitution) on trouve la phrase qui fournit la clef de « l’illusion des droits fondamentaux dans la Constitution européenne » :

« L’Union cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. »

Pourquoi donc essayer de comprendre ce qu’est cette Charte des droits fondamentaux ? La réponse nous est fournie dans cette seule phrase qui figure dans son préambule et qui, sans barguigner, place les personnes au même niveau que les services, les marchandises et les capitaux. Tout est dit !

Alain Lecourieux